TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401218_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 février 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 19 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 notifié le 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation du principe du contradictoire ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 20 février 2024 : - le rapport de Mme Mathou ; - les observations de Me Panarelli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 11 avril 1981, s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de police de Paris en date du 7 septembre 2016. Par un arrêté du 14 novembre 2023 notifié le 16 novembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par suite, la décision du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence, prise sur le fondement de l'arrêté du 13 octobre 2023, est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant bénéficié de l'assistance de l'avocat commis d'office, il n'a exposé aucun frais. Par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre du remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Mathou Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401218
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401218_20240228