TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401219_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. D A, actuellement assigné à résidence dans le département de l'Hérault, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2024 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été en mesure de présenter des observations sur le pays de destination ; - compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard à l'objet de l'arrêté contesté, les conclusions à fin d'annulation de prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant la Croatie comme pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Belloulou Amara, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète, qui ajoute qu'appartenant à la minorité kurde, il a été victime de mauvais traitements en Turquie à partir de l'année 2021 du fait de son appartenance à un mouvement politique kurde ; il a reçu des menaces de mort en 2023 après avoir contesté le traitement discriminatoire dont il était victime à l'université ; il a quitté son pays d'origine à destination de la France afin d'y déposer une demande d'asile ; s'il a été interpellé lors de son passage en Croatie, les autorités croates se sont bornées à relever ses empreintes digitales et à lui accorder un délai de quelques heures pour quitter la Croatie ; contrairement à ce qu'a relevé le préfet de la Haute-Garonne dans son arrêté, une demande d'asile n'a pas été introduite auprès des autorités croates le 21 juillet 2023 ; il conteste formellement avoir présenté une demande d'asile dans ce pays, qu'il souhaitait seulement traverser pour rejoindre la France ; pendant son séjour sur le territoire national, les autorités turques ont perquisitionné son domicile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc appartenant à la minorité kurde, né le 9 septembre 1999, entré en France le 19 septembre 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 10 octobre 2023. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son endroit le 27 février 2024 un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. 2. Selon l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, on entend par " demande de protection internationale ", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE, c'est-à-dire " la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée ". En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement " Eurodac ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu'une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'État membre où ses empreintes ont été prises à l'origine. L'article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l'application combinée de cet article et de l'article 9 du même règlement que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale. 3. Pour décider le transfert de M. A aux autorités croates, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif qu'une demande d'asile avait été introduite auprès de celles-ci le 21 juillet 2023. 4. S'il est vrai que les recherches effectuées dans le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 21 juillet 2023 en Croatie sous le numéro HR 1 2305700980 R, qui le désigne comme un demandeur de protection internationale, M. A conteste formellement, comme il l'a fait le 10 octobre 2023 dans l'entretien individuel avec un agent de la préfecture de l'Oise, avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités croates. Il soutient qu'après son interpellation le 21 juillet 2023 vers 23h00, les autorités croates se sont bornées à relever ses empreintes digitales et à lui impartir un délai de quelques heures pour quitter la Croatie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'asile a été effectivement enregistrée par les autorités croates, qui ont gardé le silence sur la demande de reprise en charge qui leur a été adressée le 25 octobre 2023 par les autorités françaises. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant des éléments de nature à remettre en cause les données du fichier Eurodac en ce qui concerne son statut de demandeur de protection internationale en Croatie. Il est ainsi fondé à soutenir que le motif sur lequel le préfet s'est fondé est matériellement inexact. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2024. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : H. CLe greffier, Signé : D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024 Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401219_20240305
Données disponibles
- Texte intégral