TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401219_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2024 sous le n°2401218, M. E C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - il justifie d'un droit au maintien sur le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2024 sous le n°2401219, Mme B C, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - elle justifie d'un droit au maintien sur le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Trebesses, représentant de M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C et Mme B C, ressortissants sénégalais respectivement nés les 12 février 1982 et 18 octobre 1996, déclarent être entrés sur le territoire français le 10 février 2022. Le 22 février 2022, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile par des décisions du 13 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 octobre 2023. Par des arrêtés du 1er février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2401218 et n°2401219 présentées respectivement pour M. et Mme C concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". A termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". 5. A termes de de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". A termes de l'article 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " A termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". 6. Ainsi que l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n°22031440 du 7 mars 2023, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours. Il appartient à l'OFPRA d'examiner ces éléments nouveaux dans le cadre de l'examen de la demande initiale s'il n'a pas encore statué sur cette demande. Il lui appartient également de statuer sur la demande présentée pour l'enfant s'il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la CNDA et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la CNDA à l'appui de leur propre recours. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à l'OFPRA de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant si les craintes propres invoquées pour l'enfant n'ont pu être évoquées lors de l'entretien sur la demande initiale. 9. En l'espèce, les demandes d'asile de M. et Mme C présentées le 22 février 2022 ont été rejetées par l'OFPRA par des décisions du 13 octobre 2022 notifiées le 17 novembre 2022. Les recours formés par la CNDA ont été rejetées par des décisions du 4 octobre 2023, date de lecture en audience publique de ces décisions. Il ressort des pièces des dossiers que la fille des requérants, Halima, est née le 23 avril 2022 sur le territoire français, après l'enregistrement de la demande d'asile de son père et de sa mère et avant le rejet de ces demandes par l'OFPRA. Il ressort également des pièces des dossiers et notamment de la fiche TelemOFPRA produite par le préfet, qu'une demande d'asile au nom de cette enfant a été présentée le 28 novembre 2022. Par un courriel du 30 septembre 2022 antérieur à sa décision, l'OFPRA a indiqué à M. et à Mme C que " les craintes de l'enfant Halima C née en avril 2022 après l'introduction de la demande d'asile de sa mère déposée le 15/03/2022 sont/seront réputées incluses dans le recours contentieux porté par la mère ". Il n'est pas contesté que cette demande d'asile faisait état de craintes propres à l'enfant, à savoir un risque de mutilations sexuelles auquel elle serait exposée en cas de retour au Sénégal. Dès lors, la CNDA a indiqué dans sa décision du 4 octobre 2023 versée à l'instance que l'enfant Halima C est fondée à contester le refus d'examen de sa demande d'asile révélé par le courriel du 30 septembre 2022. La Cour a par conséquent renvoyé ladite demande d'asile à l'Office pour qu'elle l'examine. Dans ce cadre, il lui appartiendra de procéder à un nouvel entretien des parents. Ils sont d'ailleurs convoqués le 21 mai 2024 à l'Office. M. et Mme C sont donc fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés attaqués, la demande présentée au nom de leur fille devait faire l'objet d'un examen par l'OFPRA et que leur fille bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision à intervenir de cet office. Par suite, l'intérêt supérieur de cette enfant commande que M. et Mme C disposent aussi du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde a obligé M. et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être annulées. Par suite, les décisions notifiées dans le même arrêté par lesquelles il a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. A termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 12. L'annulation des arrêtés du 1er février 2024 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Gironde délivre à M. et Mme C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit justifié de l'issue de l'instruction de la demande d'asile de leur fille. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 13. En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 1er février 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme C des autorisations provisoires de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de M. et Mme C, une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à M. et Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, PH. D La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2401218 - 2401219
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401219_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401219_20240412