TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401220_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Trifi, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donnant acte à celle-ci de ce qu'elle renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra, par voie d'exception d'illégalité, être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Trifi représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bosniaque né en 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national en novembre 2016 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2002 et 2008. Il justifie depuis cette date d'un bail d'habitation. Il fournit de nombreuses factures d'électricité et d'eau. Les deux enfants du couple sont scolarisés en France depuis huit ans et obtiennent de bons résultats scolaires. Le fils du requérant est inscrit en troisième année de licence à l'université Nice Côte d'azur et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au mois d'octobre 2024. En outre, M. A justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2021 et d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2023, toujours en cours. Spécialisé dans le domaine du bâtiment, le requérant est titulaire d'un diplôme délivré à Belgrade et d'une " carte BTP " d'identification professionnelle qui lui a été remise le 2 février 2021. Son épouse est, quant à elle, titulaire depuis le mois de décembre 2021 d'un contrat de travail en qualité de femme de ménage.
4. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent. Il doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Trifi a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Trifi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Trifi, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trifi, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Raison, première conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401220_20240612
Données disponibles
- Texte intégral