TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401221_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Gagey, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État ; en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme A, faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gagey, représentant Mme A, qui présente un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 10 mai 1985 à Conakry (Guinée), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 24 mars 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A, l'autorité préfectorale n'étant d'ailleurs pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C E, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " telemOfpra " produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 avril 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 décembre 2023 lue en audience publique. Dans ces conditions, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu à l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date d'édiction de la décision d'éloignement, en application des dispositions de l'article L. 542-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
7. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un diabète chronique et d'un syndrome post-traumatique et qu'elle justifie d'un suivi médical et psychologique et d'un traitement médicamenteux. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement et aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, notamment sur l'indisponibilité de ses traitements en Guinée et de leur caractère non substituable. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique et médical régulier et qu'elle a été prise en charge par la Maison des femmes, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et ne fait valoir aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, et ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Mme A fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine en raison des graves violences, notamment sexuelles, dont elle a été victime par le frère de son défunt mari, avec qui elle serait, en cas de retour en Guinée, mariée de force. Toutefois, elle ne produit devant le tribunal qu'un certificat médical faisant état de son syndrome post-traumatique qui n'est pas de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacées ou qu'elle risquerait d'être personnellement exposée à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaitre à la requérante la qualité de réfugié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des termes même de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la présence de l'intéressée représenterait une menace à l'ordre public ou qu'elle se serait soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 janvier 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401221_20240315
Données disponibles
- Texte intégral