TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401222_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le numéro 2401222, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. A C et Mme B D, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Sarthe sur la demande, enregistrée le 12 avril 2023, d'introduction en France de madame au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à la demande ou, à tout le moins de procéder au réexamen de la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer. Il relève qu'aucune décision n'a été prise sur la demande de M. C, dont l'enregistrement informatique n'a pas été possible, faute pour l'intéressé d'avoir retiré son titre de séjour depuis le 31 juillet 2023 comme il a pourtant été invité à le faire. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2401232 enregistrée le 26 janvier 2024 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Guérin, représentant M. C et Mme D, La clôture de l'instruction a été reportée au 7 février 2024 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, M. C et Mme D informent le tribunal qu'il a été fait droit à la demande d'introduction en France au titre du regroupement familial par décision du 12 février 2024 et qu'une demande de visa a été déposée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Sarthe a fait droit, par décision du 12 février 2024, à la demande d'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme B D, ce qui prive d'objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, sur lesquelles il n'y a plus lieu de statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401222_20240325
TA696 mai 2026
DTA_2401232_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401222_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel