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TA34 · Présidente QUEMENER — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401222_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B... A... demande au tribunal : d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 23 novembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 179,52 euros. Elle soutient que : - la décision en cause est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête méconnait l’autorité de chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 179,52 euros pour la période allant du mois du 1er février 2021 au 3 0 avril 2022. Par une décision du 26 décembre 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. 2. Par un jugement du 11 septembre 2025, qui n’a pas été frappé d’appel, le tribunal de céans a rejeté les conclusions en annulation de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du département de l’Hérault a rejeté le recours préalable de Mme A.... 3. Dans la présente requête, Mme A... demande l’annulation de la même décision. 4. L’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 11 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier, s’oppose à ce que le même requérant soulève la même contestation au sujet de la même décision. Par suite, l’exception de l’autorité de la chose jugée opposée en défense par le département de l’Hérault doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 décembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au département de l’Hérault et à Me Constans. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, D. Choplin La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 mars 2026, La greffière, N. Jernival
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2401222_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel