TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401223_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2023 et du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient que : - il a présenté tous les justificatifs requis pour l'obtention d'un titre de séjour " conjoint de français " ; - conformément aux termes de la décision de clôture du 26 janvier 2024, il a présenté une demande de titre de séjour " famille de français " qui n'a pas abouti ; - les décisions emportent des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la clôture de la demande est automatique dès lors que le demandeur ne produit pas les pièces demandées dans les délais indiqués ; - il est loisible au requérant de déposer une nouvelle demande en qualité de conjoint de ressortissant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour le 4 septembre 2023 au moyen du téléservice " administration numérique des étrangers en France " en qualité de conjoint de français, comme l'indique le préfet des Bouches-du-Rhône en défense. Le 28 septembre 2023, il s'est vu délivrer une première " attestation de prolongation d'instruction " de cette demande, valide du 28 septembre 2023 au 27 décembre 2023. Le 29 octobre 2023, sa demande de titre de séjour a été clôturée. Le 26 janvier 2024, sa demande a été de nouveau clôturée au motif qu'il ne " présentait pas de document d'identité et de nationalité d'un pays membre de l'UE/EEE (hors France) " et il était invité à déposer sa demande dans la catégorie " famille de français ". M. B demande l'annulation des décisions du 29 octobre 2023 et du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé ses demandes. 2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, aux termes de l'article R. 431-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". À cet égard, l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, codifié à l'annexe 9 de ce code, prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de () certificats de résidence algériens délivrés en application () des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon les termes de l'article R. 431-11 dudit code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". À cet égard, l'annexe 10 à ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les personnes sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code précité, titre similaire à celui demandé par le requérant, doivent présenter : " () -justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ; -justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 28 septembre 2023 une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valide du 28 septembre 2023 au 27 décembre 2023. Par suite, dès lors que cette attestation de prolongation d'instruction n'est délivrée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au cours de l'instruction d'une demande complète effectuée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code et ayant nécessairement fait l'objet d'un enregistrement préalable, la décision contestée du 29 octobre 2023, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la clôture de la demande de M. B constitue un refus de titre de séjour. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire sous couvert d'un visa " conjoint de français " valable du 17 juillet 2023 au 13 janvier 2024 et que l'acte du mariage célébré le 11 août 2022 en Algérie a été transcrit sur les registres de l'état civil français. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. B n'aurait pas conservé la nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées en rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 octobre 2023 doit être annulée, ainsi que la décision confirmative du 26 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente de la délivrance de ce titre, il est également enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 octobre 2023 et du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef ; La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401223_20240530
Données disponibles
- Texte intégral