TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401223_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour valable 1 an dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 18 février 2020, munie d'un visa court séjour valable du 14 février 2020 au 14 mai 2020. Elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour pour le motif " vie privée et familiale " le 19 septembre 2023. Par un courriel en date du 8 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée du classement sans suite de sa demande de pré-examen d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Et l'article R. 431-12 de ce code prévoit que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a décidé le classement sans suite de la demande de Mme A se borne à énoncer que l'intéressée " [ne remplit pas] les conditions pour une régularisation vie privée et familiale ". Ce faisant, alors qu'elle n'a retenu ni le caractère incomplet du dossier ni le caractère abusif de la demande mais s'est prononcée sur le bien-fondé de celle-ci, l'administration n'a motivé sa décision ni en droit ni en fait. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du classement sans suite de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif retenu et dès lors qu'en l'état de l'instruction, les moyens de légalité interne n'apparaissent pas fondés, l'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera Mme A une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2401223_20250520
Données disponibles
- Texte intégral