TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401224_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 9 avril 2024, Mme A B, représentée par la SELARL cabinet changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 28 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté référencé " 1F " du 18 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté référencé " 1F " du 18 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois est entaché d'illégalité car la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mise en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint à Mme B de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti ; - le préfet de Vaucluse n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. le 7 décembre 2023, Mme B a fait l'objet d'un contrôle routier par les forces de l'ordre. Des analyses toxicologiques ont été réalisées à l'issu desquelles elle a été reconnue positive à des produits stupéfiants. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l'annulation de la décision de la préfecture de Vaucluse qui suspend son permis de conduire pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 3. Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont les analyses toxicologiques révèlent une consommation illicite de produits stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des analyses effectuées que celles-ci révèlent une consommation illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, au vu de la gravité de l'infraction, le comportement de Mme B est constitutif d'un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et d'elle-même. Le préfet de Vaucluse pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code la route, en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401224_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel