TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401224_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article R. 613-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent le droit d'être entendu et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Doubs, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Diaz représentant M. A. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 8 octobre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 20 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a accordé à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. M. A ne saurait ainsi utilement soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît ces dispositions. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. M. A, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, a pu présenter, dans le cadre de l'instruction de sa demande, des observations écrites ou orales, tant devant l'OFPRA que la CNDA. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle que l'administration n'aurait pas déjà eues et qu'il aurait été empêché de porter à sa connaissance avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2401224
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401224_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel