TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401225_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrés les 2, 7 et 15 mars 2024 sous le n° 2401225, M. H B, représenté par Me Pougault demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet I l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet I de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse quant à sa minorité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 388 du code civil ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au recours effectif et à son droit à l'identité ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a indiqué à tort qu'il serait né le 3 novembre 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait qui a influencé son sens ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 3 et 4 mars 2024, le préfet I conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2401268, M. H B, représenté par Me Pougault demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet I l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet I de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet I conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Pougault, représentant M. B, en collaboration avec Me Joubin, Me Ducos-Mortreuil et de Me Bouix, qui présente de nouvelles conclusions en demandant au tribunal de supprimer la mention concernant le requérant dans le fichier AGDREF et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. B, interprète en soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme D, représentant le préfet I, qui conclut au rejet des requêtes, en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant se présentant comme mineur n'avait pas la capacité pour ester en justice, et en faisant valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été invitées à produire la décision de refus de prise en charge opposée au requérant par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation afin de s'assurer de sa minorité et de son isolement sur le territoire français, le rapport d'évaluation sur lequel est fondé cette décision et qui a été établi par les services du dispositif d'évaluation et d'orientation de la situation des mineurs isolés (E) du conseil départemental et, enfin, la décision de classement sans suite prise en suivant par le parquet des mineurs. Le 12 mars 2024 le préfet I a produit les pièces demandées. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Pougault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. B, interprète en soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme D, représentant le préfet I, qui conclut au rejet des requêtes, dans les mêmes termes que lors de la précédente audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être né le 3 novembre 2006. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet I l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 3 mars 2024, la même autorité préfectorale l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes N°s 2401225 et 2401268 concernent la même personne, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant de l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet I a donné délégation à Mme A F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France en précisant que l'intéressé, dont la minorité n'est pas démontrée, a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2023 et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale, et notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant. L'arrêté vise également l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 du code précité et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 7. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ". L'article 47 du même code dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 8. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. En l'espèce, M. B soutient être mineur et déclare être né le 3 novembre 2006. Toutefois, afin d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas de sa date de naissance, le préfet I s'est fondé sur la décision de refus de prise en charge du conseil départemental I du 12 juillet 2023 et sur la décision de classement sans suite du dossier de l'intéressé en raison de sa majorité du 13 juillet 2023. A cet égard, il ressort du rapport d'évaluation du Dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés I, établi le 12 juillet 2023, que l'intéressé a tenu notamment des propos ambigus, voire contradictoires, dans ses déclarations et n'a démontré aucune temporalité cohérente avec la date de naissance du 3 novembre 2006 qu'il a déclarée. Il ressort également des conclusions de ce rapport que son comportement ne correspond pas à l'âge allégué de seize ans mais correspondrait davantage à celui d'un jeune adulte et qu'il n'apparait pas comme étant un mineur isolé sur le territoire. En outre, alors que le requérant n'est pas en mesure de produire un justificatif d'identité ou tout autre document original, la photographie d'un extrait d'acte de naissance du 7 décembre 2023 dont l'authenticité n'est pas établie, ne permet pas d'établir sa minorité. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants saisi par le requérant seulement le 6 mars 2023, ce dernier, qui n'établit pas être mineur à la date de la décision qu'il conteste, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus établi que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, aurait commis une erreur de fait en le considérant comme n'étant pas mineur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 388 du code civil, du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur de fait doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu'une requête à fin d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative été présentée le 6 mars 2024 devant le juge des enfants postérieurement à la date de la décision attaquée. 11. En troisième lieu, la décision attaquée qui se borne à obliger M. B à quitter le territoire français, n'a ni pour effet, ni pour objet, de le priver de son identité. Dans ces conditions, M. B ne peut pas utilement soutenir que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait porté atteinte à son droit à l'identité. 12. En quatrième et dernier lieu, M. B, qui a déclaré être entré en France en mars 2023, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucuns liens ni d'aucune intégration particulière en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où il a vécu toute sa vie et où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 1er mars 2024, ses parents, ses deux sœurs et son frère. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet I n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités qu'a invoqué M. B. Il n'est alors pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait privée de sa base légale. 14. En second lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/()/ 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;/ () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet I s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, s'il est vrai que l'intéressé n'a pas explicitement déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des déclarations du requérant, lors de son audition par les services de police le 1er mars 2024, qu'il a indiqué être entré et s'être maintenu durant deux mois en Italie, Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, sans justifier d'un droit au séjour. Enfin, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait et ce qu'elle méconnaîtrait l'impératif de proportionnalité doivent être également écartés. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet I en date du 1er mars 2024. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2024, publié le 11 février 2024 au recueil des actes administratifs n°31-2024-066 de la préfecture I, le préfet de ce département a donné délégation à M. C G, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C G n'aurait pas été de permanence le dimanche 3 mars 2024. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 23. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet I du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique que M. B ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 25. M. B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet I le 1er mars 2024 et pour laquelle un délai de départ volontaire n'est pas accordé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2024, l'ambassade de la République de Guinée a été saisie d'une demande de laissez-passer Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er mars 2024 à l'encontre de l'intéressé puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le préfet, qui pouvait valablement assigner M. B à résidence sur le fondement des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2024 du préfet I portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pougault la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 29. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet I et à Me Pougault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, Le greffier, B. LE FIBLEC A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet I, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2401225, 2401268
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401225_20240319
Données disponibles
- Texte intégral