TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401225_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la commune de Bruges demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes du dysfonctionnement des portes coulissantes du hall d'entrée de l'hôtel de ville de la commune de Bruges (33520), ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : - En 2018, elle a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement des espaces d'accueil de l'hôtel de ville avec le groupement solidaire représenté par le mandataire C Architectes. - Sur les propositions de travaux de C Architectes elle a lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché de remplacement des sas d'entrée de l'hôtel de ville. Ce marché a été attribué à la société CMJ Ferronnerie pour un montant de 126 000 euros. - Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2019. - Dès le mois de décembre 2019, elle a constaté un dysfonctionnement des portes coulissantes du hall d'entrée de l'hôtel de ville qui ne se referment qu'à moitié en raison d'un problème d'infiltrations. - L'expertise amiable diligentée par les assureurs des entreprises n'a pu aboutir. - S'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, M. A C, architecte, représenté par Me Stéphane Milon, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission de l'expert par l'apurement des comptes entre les parties. Il demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et qu'il soit enjoint à l'ensemble des constructeurs assignés, à produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et d'autre part au moment du dépôt de la requête de la Commune de Bruges pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres. Il demande enfin que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la société CMJ Ferronnerie et la MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Stéphan Darracq, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage. La requête a été communiquée à la Mutuelle des architectes français qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En 2018, la commune de Bruges a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement des espaces d'accueil de l'hôtel de ville avec le groupement solidaire représenté par le mandataire C Architectes. Sur les propositions de travaux de C Architectes elle a lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché de remplacement des sas d'entrée de l'hôtel de ville. Ce marché a été attribué à la société CMJ Ferronnerie pour un montant de 126 000 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2019. Dès le mois de décembre 2019, elle a constaté un dysfonctionnement des portes coulissantes du hall d'entrée de l'hôtel de ville qui ne se referment qu'à moitié en raison d'un problème d'infiltrations. L'expertise amiable diligentée par les assureurs des entreprises n'a pu aboutir. 3. La commune de Bruges sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes du dysfonctionnement des portes coulissantes du hall d'entrée de l'hôtel de ville de la commune de Bruges (33520), ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Bruges tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à ce que l'expert propose un apurement de compte entre les parties : 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut confier pour mission à l'expert de procéder à l'apurement des comptes entre les parties, dès lors qu'une telle mission impliquerait de sa part une appréciation sur l'étendue des droits des parties qu'il n'appartient qu'au juge de porter. L'expert pourra, en revanche, sans arrêter lui-même les comptes, fournir un avis technique à leur sujet, à partir des éléments de fait déjà constatés par ses soins. Sous cette réserve, il convient donc de faire droit à la demande de M. C E. Sur la demande d'injonction formulée à l'encontre des constructeurs de produire ses attestations d'assurance. 6. En l'état de l'instruction, la production de l'attestation d'assurance par la société CMJ Ferronnerie ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de la solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce document. O R D O N N E Article 1er : M. D B, domicilié, 62 Avenue de la Libération à Poitiers (86), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en particulier la cause des infiltrations affectant les portes coulissantes, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. 6°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 7°) d'évaluer les préjudices subis par la commune de Bruges, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 8°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 9°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et d'engager éventuellement une médiation entre les parties ; 10°) d'une façon générale, de recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la Commune de Bruges, la société CMJ Ferronnerie, MMA Iard Assurances Mutuelles, M. C architecte et la Mutuelle des architectes français. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Bruges, à la société CMJ Ferronnerie, à MMA Iard Assurances Mutuelles, à M. C architecte, à la Mutuelle des architectes français et à M. M. D B, expert. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401225_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel