TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401226_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 mars 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé son maintien en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été notifié tardivement dès lors que sa demande d'asile a été déposée le 3 mars 2024 ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; - il n'a plus de famille en Algérie et sa présence est indispensable en France auprès de sa grand-mère, qui souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 15 heures 00 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Della Sudda, substituant Me Dridi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire a été produit pour M. A le 14 mars 2024 à 15 heures 30, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 septembre 1997, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 30 juin 2023. M. A a présenté, le 3 mars 2024, alors qu'il était placé au centre de rétention administrative de Nice en vue de son éloignement, une demande d'asile. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Var a décidé de son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise notamment les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique en outre les motifs pour lesquels sa demande d'asile a été considérée comme ayant été déposée en vue de faire obstacle à son éloignement et comporte des éléments relatifs à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, , aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 6. Pour prononcer le maintien en rétention de M. A, le préfet du Var s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile avant son placement en rétention, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue d'une telle demande à la suite du retrait de sa carte de résident consécutive à l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 30 juin 2023 et de ce qu'il n'a fait état au cours de sa détention d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine. M. A, qui se borne à faire valoir qu'il n'est pas rentré dans son pays d'origine depuis l'âge de quatre ans qu'il a quitté à la suite d'un attentat ayant coûté la vie de ses parents et de son frère jumeau, ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'avoir entravé le dépôt d'une demande d'asile antérieurement à son placement en rétention administrative, et en particulier à partir du 30 juin 2023, date de retrait de sa carte de résident. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet en défense que M. A, qui a été informé de la possibilité de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre le 6 février 2024, n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments objectifs retenus par le préfet du Var sont de nature à établir que la demande d'asile qu'il a présentée le 3 mars 2024 l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, le préfet du Var a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la décision attaquée. 7. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de l'arrêté litigieux doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, les circonstances que M. A n'aurait plus de famille dans son pays d'origine et que sa présence auprès de sa grand-mère en France serait indispensable sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français mais simplement de le maintenir en rétention. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 14 mars 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet du Var ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401226_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel