TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401226_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a demandé au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B D du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il indique que Mme D se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie, malgré le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2023. Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de Mme D de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car Mme D a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 20 novembre 2023 sous dix jours. La requête a été communiquée le 6 février 2024 à Mme D qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 26 février 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de Mme D ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. (). La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante soudanaise née en 1999 à Wad al Hulaywah, entrée en France le 13 mars 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2023, ensemble celle présentée au nom de son fils mineur. Une décision de sortie du centre d'hébergement lui a été notifiée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 mai 2023 et le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de quitter les lieux sous dix jours par une lettre du 20 novembre 2023. Par une requête enregistrée le 1er février 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme D du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 10 avenue Joseph Bodin de Boismortier à Roissy-en-Brie. 4 Toutefois, par une décision du même jour, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié à la fille de Mme D, Mme E A, née le 7 juillet 2018. Par suite, et dès lors que l'expulsion du centre d'hébergement de sa mère et de son frère entraînera nécessairement la sienne, les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et il y a lieu de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne, à qui il appartient de faire en sorte que cette famille dispose d'un hébergement correspondant à ses besoins. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401226_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA