TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401226_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans son avis du 5 décembre 2023, n'a pas examiné si elle pouvait disposer d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas suffisamment examiné sa situation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie privée et familiale notamment sur son enfant né le 8 juin 2022, sur le risque qu'elle encourt en cas de retour en Côte-d'Ivoire au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur l'impossibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, l'arrêté préfectoral en litige ayant été dûment notifié à Mme A le 18 janvier 2024 à l'adresse postale qu'elle avait déclarée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 25 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 15 novembre 1990, est entrée en France le 2 février 2019, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 mai 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet du Finistère a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français. Le 29 août 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcée. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Selon l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative précise que : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (). ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de la réglementation postale qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. En l'espèce, le préfet du Finistère fait valoir que l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français lui a été adressé, par voie postale, à l'adresse de domiciliation qu'elle avait communiquée à l'administration et qui est celle indiquée sur la présente requête. Ce pli recommandé a été retourné le 6 février 2024 aux services de la préfecture du Finistère, à l'issue du délai de dépôt de quinze jours auprès des services postaux, et comportait une étiquette " pli avisé et non réclamé " et une autre " Instances Quimper - Présenté le 18/01 ". La requérante soutient que l'arrêté attaqué lui a été notifié par courriel sur demande de son conseil le 22 février 2024 et verse une attestation du 1er mars 2024 du centre communal d'action sociale de la ville de Quimper où elle est domiciliée qui indique que le logiciel du suivi de courrier n'a enregistré aucun courrier en recommandé de la préfecture entre le 29 novembre 2023 et le 6 février 2024. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause les mentions de l'avis de passage attestant de la vaine présentation du pli de la préfecture le 18 janvier 2024. Par suite, l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A à la date de la première présentation du pli recommandé, soit le 18 janvier 2024. Cette notification a fait courir le délai de recours, dûment mentionné dans l'arrêté, à compter de cette date. Ce délai était expiré à la date à laquelle l'intéressée a formé, le 5 mars 2024, une demande d'aide juridictionnelle qui n'a donc pas eu pour effet de le rouvrir ou de le proroger. Il en résulte, ainsi que le soutient le préfet du Finistère, que les conclusions présentées par la requérante à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 5 mars 2024, sont, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, tardives et donc irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401226_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel