TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401226_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 15 mai et 4 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux des études qu'elle a poursuivies. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de fixer un délai de départ supérieur à trente jours : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances justifiant l'octroi d'un délai plus long. S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions énoncées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle fixe une durée excessive et disproportionnée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Abdou-Saleye, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2020 munie d'un visa long séjour et elle a bénéficié, à compter du 28 août 2021, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 27 août 2023. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise le 25 juin 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 4 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020/2021, en première année de licence 1A électronique, énergie électrique, automatique à l'université de Caen Normandie qu'elle a validée. Elle s'est ensuite inscrite, au titre des années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, en deuxième année de cette licence dont elle a manqué de peu de valider le premier semestre. Si l'intéressée a subi des échecs au cours de sa scolarité, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des attestations du responsable de la scolarité et de plusieurs de ses enseignants, qu'elle a fait preuve d'assiduité, manifesté de nombreux efforts en dépit des difficultés d'ordre personnel qu'elle a rencontrées et qu'elle a des chances sérieuses de valider sa deuxième année de licence au terme du second semestre de l'année 2023/2024. Dans ces conditions, eu égard au faible nombre de points lui manquant pour valider son année universitaire et aux efforts accomplis par Mme B pour réussir sa scolarité, la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies par l'intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Calvados délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abdou-Saleye, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdou-Saleye de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 26 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Abdou-Saleye une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdou-Saleye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401226_20240712
Données disponibles
- Texte intégral