TA861ère chambre - JU1ère chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre - JU — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401226_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la commune de Rochefort-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, défère au tribunal l'association " Wana Challenge " et M. A B, en sa qualité de président, comme prévenus de contraventions de grande voirie.
Elle soutient que :
- le navire de plaisance, baptisé " Et caetera " est amarré au port depuis le 1er mai 2023 dans le bassin Bougainville, sur le ponton du sas de la Capitainerie aux emplacements QCA9 et QCA11 dans le port de plaisance de La Rochelle alors que son propriétaire, l'association " Wana Challengers " dont M. B est le président, ne dispose pas d'une autorisation d'occupation du domaine public ;
- ce navire gît anormalement et n'est plus dans ses lignes d'eau.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bréjeon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2024 a été dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie par le surveillant de port de plaisance assermenté de la commune de Rochefort (Charente-Maritime) constatant la présence du navire de plaisance " Et Caetera " qui gît anormalement et n'est plus dans ses lignes d'eau, aux emplacements QCA 09 et QCA 11 dans le bassin Bougainville sur le ponton du sas de la Capitainerie.
Sur l'action publique :
2. Aux termes, d'une part, de l'alinéa 1er de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article R. 2122-1 de ce code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ". L'article L. 2132-2 du même code dispose : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ". Selon l'article L. 5335-4 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime. ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". L'article L. 5337-4 dudit code précise : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ".
4. Aux termes, enfin, de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 14 avril 2024 par le surveillant de port assermenté, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que le navire " Et Caetera " était, à cette date, amarré sans droit ni titre au port de plaisance. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que ce navire est la propriété de M. B qui ne justifie pas du transfert de propriété à l'association Wana Challenge.
6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros.
Sur l'action domaniale :
8. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
9. Eu égard à la matérialité des faits constatés, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. B, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à l'enlèvement du navire de plaisance, baptisé " Et caetera ", amarré dans le bassin Bougainville, sur le ponton du sas de la Capitainerie aux emplacements QCA9 et QCA11 dans le port de plaisance de La Rochelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
10. Il y a lieu également d'autoriser la commune de Rochefort-sur-mer d'y procéder d'office aux frais et risques de M. B, en cas d'inexécution, passé un délai d'un mois après la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1 : M. A B est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à l'enlèvement du navire de plaisance, baptisé " Et caetera ", amarré dans le bassin Bougainville, sur le ponton du sas de la Capitainerie aux emplacements QCA9 et QCA11 dans le port de plaisance de La Rochelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser la commune de Rochefort-sur-mer d'y procéder d'office aux frais et risques de M. B, en cas d'inexécution passé un délai d'un mois après la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la commune de Rochefort-sur-mer pour notification à M. B et à l'association " Wana Challenge " dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BRÉJEON
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2401226_20250306
Données disponibles
- Texte intégral