TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401227_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a demandé au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme E D du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Roissy-en-Brie ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il indique que Mme D se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie, malgré le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de Mme D de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car Mme D a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 18 août 2023 sous dix jours. La requête a été communiquée le 5 février 2024 à Mme D qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 26 février 2024, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Mme D qui indique qu'elle a déposé une demande d'asile pour sa fille qui a été enregistrée le 10 janvier 2024 et qu'elle a envoyé son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2024. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme D, bien que sa propre demande d'asile ait été rejetée le 9 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, a déposé une demande d'asile au profit de sa fille B C, née le 13 octobre 2023 à Jossigny (Seine-et-Marne), devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2024, ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait ignorer dans la mesure où il avait délivré le 10 janvier 2024 une attestation de demande d'asile à cet enfant, mentionnant le nom de la requérante, sa mère, en qualité de représentante légale. 5 Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite et la requête du préfet de Seine-et-Marne ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401227_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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