TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401228_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401228 le 12 février 2024, M. D A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024, par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions de l'article L. 613-2 du même code, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé, en particulier de sa situation familiale ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 1990 et qu'il a acquis un droit au séjour permanent ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 34 années ; - il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de cet article ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et le 1 de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; Par une ordonnance n° 2401228 du 2 avril 2024, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D A enregistrée le 12 février 2024 en tant seulement que les conclusions sont dirigées contre la décision du préfet de l'Essonne du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une ordonnance n° 2407213 et 2407522 du 30 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Versailles, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401228 au tribunal administratif de Versailles et transmise par ordonnance du 2 avril 2024 au tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire français et la requête enregistrée le 28 mars 2024 au tribunal administratif de Paris dirigée contre une décision du 27 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire. Par la requête, enregistrée sous le n° 2403699 au tribunal administratif de Versailles M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024, par lequel le préfet de Police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, le préfet n'ayant pas examiné les circonstances, notamment humanitaires, avant de prendre une interdiction d'une durée de vingt-quatre mois ; - la durée de cette interdiction porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par la requête enregistrée sous le n° 2403700 au tribunal administratif de Versailles le 30 avril 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024, du préfet de l'Essonne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, rapporteure ; - et les observations de Me Garcia pour le requérant, présent. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2401228, 2403699 et 2403700, présentées par le même requérant, M. D A, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. D A, de nationalité sénégalaise, né le 3 mars 1973, s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé à compter de novembre 2010, ce titre de séjour ayant fait l'objet d'un dernier renouvellement en 2015. M. A a demandé à nouveau le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision en date du 23 juin 2017, dont le tribunal administratif de céans a confirmé la légalité, le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder ce renouvellement et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 18 octobre 2022, l'intéressé a sollicité à nouveau son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour, saisie par le préfet, a rendu un avis défavorable sur la demande de l'intéressé, le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de l'Essonne a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire. Par une décision du 27 mars 2024, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 et de la décision d'interdiction de retour du 27 mars 2024. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 février 2024 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, la date d'entrée en France du requérant, et fait état de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 21 décembre 2022. Il fait également état du fait que l'intéressé est célibataire, qu'il est père de deux enfants français, l'un majeur et l'autre mineur, dont il ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien. Par suite, doivent être écartés le moyen tiré d'une motivation insuffisante tant à l'encontre de la décision de refus de titre qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A réside en France depuis de longues années et a obtenu des titres de séjour pour raisons de santé, de 2010 à 2016, son titre de séjour ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement après cette date. Toutefois, il a fait l'objet, dans le passé, de plusieurs condamnations assorties d'incarcération, les deux dernières, prononcées en mars et juillet 2009, étant liées à des affaires de stupéfiants, ce qui avait déjà été le cas en 1997, 1999 et 2001. Il a également fait l'objet de plusieurs signalements par le passé, notamment en 2016 et 2017 et tout récemment en septembre 2023. Il n'établit pas l'intensité de son insertion dans la société française, alors qu'il est hébergé chez un cousin, qu'il ne justifie pas disposer d'un travail régulier, qu'il n'établit par aucune pièce du dossier entretenir des liens avec ses enfants français, dont l'un est majeur, et alors même qu'il dispose de l'autorité parentale sur sa fille mineure. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour, le 18 septembre 2023. Par suite, et en dépit de la durée de sa présence en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et que celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 7 de la directive n° 2004/038 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne, qui a été entièrement transposée en droit interne. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " 10. Si M. A est le père de deux enfants français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le requérant en assumerait la charge, ni qu'il disposerait de ressources suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, dans ces conditions, être écarté. 11. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, des dispositions du 3° et du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté en litige. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 13. Il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet se serait fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. A. Par suite, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Au demeurant, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A a fait l'objet de condamnations à des peines de prison et de nombreux signalements auprès des services de police. 14. En septième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire du 27 mars 2024 : 15. En premier lieu, la décision du 27 mars 2024 a été signée par Mme B C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du préfet de police en date du 16 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des départements de la région d'Ile-de-France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 février 2024, qu'il a été interpellé pour transport de produits stupéfiants, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. M. A ne justifie d'aucune circonstance présentant un caractère humanitaire, qui ferait obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées au point 6 et notamment au fait que la présence de M. A en France représente une menace pour l'ordre public, le préfet de Police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment au point 6 que M. A n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur ni même entretenir des liens avec ses deux enfants français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 doivent, dès lors, en tout état de cause, être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, et de la décision d'interdiction de retour du préfet de Police du 27 mars 2024. Les conclusions à fin d'annulation de ses requêtes doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2401228, n° 2403699 et n° 2403700 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de l'Essonne et au préfet de Police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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TA7828 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401228_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401228_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel