TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401228_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché de multiples erreurs de fait ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024, à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juin 1999, déclarant être entré en France le 29 septembre 2018, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 18 janvier 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. 3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A a été débouté du droit d'asile, en sorte qu'il se trouve dans le champ des dispositions précitées. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. L'arrêté contesté a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A s'explique essentiellement par l'instruction de sa demande d'asile. Alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire national, le requérant soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française qui était enceinte à la date de la décision attaquée, il n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avec l'intéressée, qui doit, dans ces circonstances, être présumée comme étant récente à cette date. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché de " multiples erreurs de fait ", il n'assortit pas son argumentation des précisions permettant d'en apprécier la pertinence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Simen et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le magistrat désigné, C. B La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET N°2401228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2401228_20240715
Données disponibles
- Texte intégral