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TA14 · URGENCE- Etrangers — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401229_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, M. C A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait considérer qu'il n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sans avoir préalablement vérifié qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien, a déclaré être entré sur le territoire français le 23 mars 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un arrêté du 10 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Manche par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié le 4 septembre 2023 au recueil spécial des actes administratifs n° 6, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche ", à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aucun élément du dossier n'établit que la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". Aux termes de l'article L. 262-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; () ". 6. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. Le requérant soutient qu'en l'assignant à résidence au motif qu'il avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français non exécutée, sans vérifier qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du même code. Le requérant doit ainsi être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à M. A le 16 novembre 2023 et qu'il mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, l'intéressé disposait d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté et il est constant qu'il n'a pas formé de recours contentieux dans ce délai. Dès lors, l'arrêté du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français est devenue définitif. Or, s'il ressort des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue effectivement la base légale de la décision portant assignation à résidence, ces deux décisions ne forment pas une opération complexe. Par suite, M. A est irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2024 portant assignation à résidence, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision prise le 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France le 23 mars 2021, justifiait d'une présence sur le territoire français de seulement trois années à la date de la décision en litige. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère qui l'héberge et le prend en charge financièrement, ces éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à établir un ancrage ancien et solide de l'intéressé en France alors que M. A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière et qu'il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences résultant de la décision en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2024 portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé H. SCHREINER La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401229_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel