TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401230_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, sous le n° 2401230, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de décisions portant refus de permissions médicales et qu'il soit fait injonction à l'administration de lui donner accès aux soins. Il soutient que : -il conserve un handicap suite à deux agressions subies en juin 2021 et juin 2022 ; - il ne peux bénéficier de soins, le juge de l'application des peines lui ayant refusé des permissions médicales ; - l'administration lui refuse également des soins extérieurs ; - les soins dont il dit avoir besoin ne sont pas possibles en détention. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée en vertu de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. En l'espèce, M. A B ne demande la suspension d'aucune décision se bornant à soutenir qu'il souhaite bénéficier de soins médicaux non réalisables en détention. A supposer qu'il conteste ce qu'il appelle " l'inaction de l'administration pénitentiaire qui refuse de donner suite à ses nombreuses demandes " et donc des décisions implicites de refus à des demandes qui seraient orales de sa part, force est de constater que l'intéressé n'apporte au dossier, par les pièces produites, aucun commencement de preuve sur l'urgence des soins dont il a besoin, ni sur l'impossibilité d'y avoir recours en détention. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il conteste portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée objectivement et globalement, ne peut manifestement être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions de suspension de M. B ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance et sans audience, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 13 mars 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401230_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA