TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401230_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension des effets de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est établie du fait qu'il ne peut vivre seul en raison de son âge, qu'il est séparé depuis un an de son épouse à laquelle il ne peut rendre visite au Maroc ; - l'absence de motivation de la décision attaquée alors qu'il avait communiqué les pièces complémentaires demandées est propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Vu la requête n°2401231 enregistrée le 27 mai 2024 par laquelle M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant marocain né en 1934 et arrivé en France en 1972 selon ses dires, a épousé en secondes noces le 20 juillet 2023 Mme D, ressortissante marocaine née le 2 mars 1981. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et la délégation territoriale de Reims de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a sollicité par courrier du 22 décembre 2023 la production de quatre pièces complémentaires que le requérant dit avoir adressées le 12 janvier 2024. Par la décision attaquée du 18 janvier 2024, l'administration a clôturé son dossier, ainsi qu'elle avait indiqué par le courrier du 22 décembre 2023 qu'elle était susceptible de le faire dans l'hypothèse où le dossier demeurerait incomplet. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de la fille du requérant issue de son premier mariage, non seulement que ce dernier est hébergé chez celle-ci, et ne peut donc se prévaloir de ce qu'il ne peut vivre seul compte tenu de son âge, mais aussi que tel est également le cas de son épouse. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément quant au fait qu'il ne pourrait se rendre au Maroc alors que son mariage y a été célébré le 20 juillet 2023. Ainsi l'urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur la requête ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Romain Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2024. Le juge des référés, signé A. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401230_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel