TA449ème chambre9ème chambreCitée 6×
TA44 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401230_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme D... C... demande au tribunal d’ordonner la réintégration de son fils mineur, B... A..., au sein de l’établissement de Cholet Eurespace Formation, à la suite de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le responsable dudit centre de formation a prononcé une interdiction de cours à titre conservatoire jusqu’à nouvel ordre à son encontre et renonce, dans le dernier état de ses écritures, à condamner l’établissement Cholet Eurespace Formation à lui rembourser des frais de scolarité s’élevant à 55 euros ainsi que des frais de transport d’un montant de 150 euros pour l’année 2023 / 2024. Elle soutient que son fils, B... A..., ne comprend pas les faits qui lui sont reprochés et qu’il est inquiet pour son avenir professionnel au regard de la durée de cette interdiction de cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision d’interdiction de cours à titre conservatoire est fondée ; - des solutions alternatives de rescolarisation ont été recherchées en vain avec la famille du jeune ; - les demandes indemnitaires formées par Mme C... n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de la chambre de commerce et d’industrie ; - la demande de réintégration de M. A... est dépourvue d’intérêt au regard de l’avancée de l’année scolaire. Par un courrier en date du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au responsable de l’établissement de Cholet Eurespace Formation de réintégrer son fils au sein du centre de formation dès lors qu'elles constituent une demande d’injonction présentée à titre principal. Mme C... a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 11 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Guillemin, - et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le jeune B... A..., né le 17 juin 2006, a conclu le 14 septembre 2022 au sein de l’établissement Eurespace-Formation de Cholet, centre de formation géré par la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire, un contrat d’apprentissage de deux années en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile. A la suite de suspicions de violences morales et physiques commises par ce dernier, le responsable de l’établissement de Cholet Eurespace Formation a prononcé à son encontre, le 20 juin 2023, une interdiction de cours à titre conservatoire jusqu’à nouvel ordre. Par sa requête, Mme C..., représentante légale de B... A..., demande la réintégration de son fils dans la formation en cours. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. La présente requête de Mme C... tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au responsable de l’établissement de Cholet Eurespace Formation de réintégrer son fils au sein du centre de formation. De telles conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et à la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, F. Guillemin Le président, A. Penhoat La greffière, A. Voisin La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2401230_20260430
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