TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401231_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, un mémoire non communiqué et des pièces complémentaires également non communiquées enregistrés les 30 et 31 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines et de réexaminer sa demande afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle générale ou, à défaut, une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour " salarié ", ou, à défaut, une carte de séjour " travailleur temporaire ", ou, à défaut, une carte de séjour " étudiant ", ou, à défaut, tout titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il y a identité entre l'auteur de l'acte et la personne signataire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il avait fini ses études en 2021, alors qu'il a poursuivi sa thèse de doctorat au titre de l'année universitaire 2022/2023 puis de l'année universitaire 2023/2024 ; - le préfet a méconnu les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son employeur avait mis fin à son contrat à la fin de la période d'essai de deux mois et qu'il avait perdu l'emploi au titre duquel il avait obtenu une autorisation de travail, alors que sa période d'essai a été rompue à la suite de faits de harcèlement moral commis à son encontre, ce qui est assimilable à une perte involontaire de travail ; - le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il a été victime de discrimination en raison de sa nationalité par Toulouse Métropole et n'a pas pris de mesures visant à le protéger en tant que victime de discrimination ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre l'empêche de poursuivre ses études et son projet professionnel ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif dans l'affaire qui l'oppose à Toulouse Métropole ; - la différence de traitement entre les titulaires de cartes de séjour mention " salarié " et de cartes de séjour mention " travailleur temporaire " créé une rupture d'égalité devant la loi telle que garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - depuis le 3 octobre 2022, il a été privé sans base légale de son droit de conduire, ce qui constitue une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet contribue à sa précarisation professionnelle ; - les récépissés dont il a bénéficié ne lui ont pas conféré les mêmes droits qu'un titre de séjour ; - le préfet lui a illégalement délivré un récépissé d'une durée de validité inférieure à un mois ; - le préfet aurait dû proposer sa naturalisation au vu de son intégration professionnelle ; - il n'a commis aucune infraction pénale tout au long de son séjour de plus de dix ans en France, respecte les principes et valeurs de la République française et désire s'installer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 21 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais né le 30 juin 1988, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2013 sous couvert d'un visa de type D valable du 29 mai 2013 au 28 mai 2014, en qualité d'étudiant. Son droit au séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé, puis il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant qui recherche un emploi ou souhaite créer une entreprise " valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022. Le 29 septembre 2022, M. B a sollicité l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au vu de son recrutement depuis le 1er septembre 2022 comme responsable des marchés publics par la communauté de communes de Castelsarrasin et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, renouvelé à plusieurs reprises. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral étant signé " pour le préfet et par délégation " par Mme C, M. B ne peut utilement soutenir que sa signataire ne pouvait légalement en être également l'auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré qu'il avait fini ses études universitaires en 2021 alors qu'il justifie d'une sixième et d'une septième inscription en doctorat pour les années 2021/2022 et 2022/2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été tenu informé par le requérant de sa poursuite des études, alors qu'il s'est uniquement prévalu, au titre de sa demande de titre de séjour présentée le 29 septembre 2022, de sa qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne ne peut être regardé comme ayant commis à cet égard une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / () Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 5. Pour l'application de ces dispositions qui prévoient que la carte de séjour temporaire en qualité de salarié est prorogée d'un an lorsque l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de sa première demande de renouvellement, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi l'étranger dont le contrat de travail est rompu, du fait de l'employeur, à la fin de la période d'essai. 6. M. B se prévaut du poste de rédacteur qu'il a occupé au sein de la communauté des communes Terres de Confluences en qualité de responsable des marchés publics et soutient qu'il a été contraint de démissionner à la fin de sa période d'essai suite à des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, démission qui serait assimilable, selon lui, à une perte involontaire de travail au sens des dispositions de l'article L. 421-1 précité. Toutefois, la combinaison des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle exonère l'étranger des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour salarié, n'est applicable que dans le cadre d'une demande de renouvellement de ce titre. Dès lors que M. B a sollicité pour la première fois le 29 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de salarié, il ne saurait en conséquence s'en prévaloir. En tout état de cause, en dépit de la plainte déposé devant le procureur de la République le 5 décembre 2022, les faits de harcèlement moral dont le requérant se prévaut ne sont pas matériellement établis. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, M. B, qui avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait été tenu de le protéger en tant que victime de discrimination à l'embauche de la part de Toulouse métropole et de lui délivrer en conséquence le titre de séjour sollicité, alors au demeurant que la seule production d'une plainte déposée auprès du procureur de la République et d'échanges par courriels avec la gendarmerie ne sauraient établir la réalité de la discrimination alléguée. Par ailleurs, si M. B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif dans l'affaire qui l'oppose à Toulouse Métropole, il dispose de la possibilité de solliciter des autorités françaises la délivrance d'un visa pour entrer sur le territoire français pour répondre à une convocation de la justice ou de se faire représenter par un avocat. Par suite, l'ensemble de ces moyens, qui ne saurait affecter la légalité de l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que la différence de traitement entre les titulaires de carte de séjour portant la mention " salarié " et les titulaires de carte de séjour portant le mention " travailleur temporaire " créerait une rupture d'égalité devant la loi telle que garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il n'a obtenu aucune de ces deux cartes de séjour. 9. En dernier lieu, les circonstances que M. B a été privé de son droit de conduire, qu'en lui refusant de lui délivrer un titre, que le préfet aurait contribué à sa précarisation professionnelle, que les récépissés dont il a bénéficié ne lui ont pas conférés les mêmes droits qu'un titre de séjour, que la durée d'un des récépissés qu'il s'est vu délivrer a été inférieure à un mois, qu'il n'a commis aucune infraction pénale au cours des dix dernières années sur le territoire, qu'il respecte les principes et valeurs de la République française et désire s'installer en France, sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. De même, M. B qui a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ne peut utilement soutenir que le préfet aurait été tenu de lui proposer sa naturalisation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401231_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel