TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401232_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme tiré du défaut de compétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant roumain né le 24 avril 1986, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 mars 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B E, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination lors de ses permanences organisées le week-end. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que l'intéressé ne démontre par aucun élément probant disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale en France, ni ne justifie d'une activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, ni aucune précision de nature à justifier une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2401232_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel