TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401233_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 20 février, le 27 février et le 12 mars 2024, Mme B, représentée par Me Lagarde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°2023/5144 en date du 29 décembre 2023 par laquelle le maire de Bordeaux a prononcé son licenciement en cours de stage et par voie de conséquence une radiation des effectifs de la commune de Bordeaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de la rétablir dans ses droits à savoir en la positionnant comme fonctionnaire stagiaire dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle est dépourvue de toute ressource ; elle est en arrêt maladie, elle ne peut prétendre à l'ouverture de ses droits à l'Aide de retour à l'Emploi (ARE) ; elle occupe un logement de fonction qu'elle va devoir quitter dans les prochaines semaines ; son fils est porteur d'une lourde pathologie qui nécessite des soins médicaux réguliers ; elle en situation de stress post-traumatique depuis la réception de cette décision et suit son traitement à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * Mme A, signataire de la décision, doit justifier de sa compétence ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la commune n'a pas respecté le principe du contradictoire ; elle a été privée de la possibilité d'exercer son droit de la défense dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des éléments la concernant dès l'émission du rapport de service du 6 mars 2023 ; * l'insuffisance professionnelle alléguée repose sur des faits matériellement inexacts ; * la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa manière de servir n'a pas été correctement évaluée et sa situation personnelle n'a pas davantage été prise en compte ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la commune de Bordeaux, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401232 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 13 mars 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Lagarde pour Mme B, elle-même présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - et les observations de Me Safar, pour la commune de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée le 1er août 2022 en qualité d'adjoint administratif stagiaire par la ville de Bordeaux et affectée au service ressources humaines et comptabilité de la direction générale de l'action culturelle. Après avis favorable rendu par la commission administrative paritaire du 10 juillet 2023, le maire de Bordeaux, par un arrêté du 29 décembre 2023, a prononcé son licenciement en cours de stage et sa radiation des effectifs de la commune. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ()". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2024 : 3. Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B, présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 13 mars 2024. Le juge des référés, La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401233_20240313
Données disponibles
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