TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401234_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 février, 3 et 6 avril 2024, M. C B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour du territoire français est également entachée d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été prononcé au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 mars 1994, a sollicité le 16 janvier 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " en qualité de parents d'enfants français. Par arrêté du 27 février 2024, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme L. R., secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dont se prévaut le requérant n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. M. B ne peut, ainsi, utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. D'autre part, s'il est vrai que le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, M. B n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l'Aude ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. D'une part, en se bornant à verser une attestation des mères de ses enfants français, qui affirment qu'il s'occupe de ses enfants, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, de manière suffisamment probante, contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance au sens des dispositions précitées. 6. D'autre part, M. B soutient que le préfet a entaché son arrêté d'un abus de pouvoir en décrétant unilatéralement que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est connu défavorablement des services de police depuis son arrivée en France en 2019, en particulier il est connu pour avoir le 18 août 2019 dégradé un bien appartenant à autrui, pour avoir le 10 décembre 2019 commis des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, pour avoir le 3 août 2020 commis des violences suivies d'incapacités n'excédant pas 8 jours sur conjoint, pour avoir le 10 septembre 2020 proféré des menaces de mort, pour avoir le 5 février 2021 conduit sans assurance, pour avoir le 2 mars 2021 commis des violences aggravées par trois circonstances et pour avoir le 24 août 2021 commis des actes de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Surtout, il a été condamné, par jugement du 4 juin 2011 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de violences avec usage ou menace d'arme et par un jugement du 10 février 2023 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont 10 mois avec survis probatoire de deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, suivi d'incapacité excédant 8 jours. Le préfet relève qu'il bénéficie depuis le 26 juin 2023 d'un aménagement de peine sous bracelet électronique. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et de la récurrence de ces faits délictueux, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, M. B se prévaut de ce qu'il y réside auprès de ses trois enfants français, de ses trois frères, résidents réguliers dont l'un a la nationalité française, et de sa famille élargie. Toutefois d'une part, ainsi qu'il a été déjà dit, il ne démontre pas subvenir aux besoins de ses enfants mineurs français. D'autre part, alors qu'il est entré en France à l'âge de 25 ans, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et ce, malgré la présence en France de membres de sa famille. Enfin, alors que son comportement trouble l'ordre public, il ne démontre pas davantage une intégration sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du III° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 611-1 du même code, à l'encontre de la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français. 12. En second lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B pendant une durée de deux ans, le préfet de l'Aude a tenu compte de l'absence de liens suffisamment anciens, stables et intenses avec la France et de la menace à l'ordre public auquel son comportement porte atteinte. Pas suite, le requérant qui ne critique pas sérieusement ces deux éléments, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, I. A Le président, JP. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 avril 2024. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401234_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel