TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401234_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 26 avril 2024, M. C B représenté par Me Donguy demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de l'Albenc à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 329 675, 02 euros au titre de l'indemnisation des différents préjudices qu'il a subis consécutivement à sa chute survenue le 23 novembre 2018 dans la salle des fêtes communale ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa chute est due à la présence d'une flaque d'eau, que l'assureur de la commune n'a pas contesté sa responsabilité, que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est ainsi établi ; que les divers préjudices qu'il a subis sont objectivés et évalués avec rigueur ; que dès lors sa demande n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024 et deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024, la commune de l'Albenc par son maire, et, pour le second mémoire du 2 mai 2024 conjointement avec la compagnie Groupama en intervention volontaire en défense, par Me Muridi, concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la requête est irrecevable car tardive ; que l'accident est imputable à la MJC ; que le lien de causalité n'est pas établi ; que la chute est imputable à la faute de la victime ; à titre subsidiaire, que les différents préjudices sont surévalués. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Sur l'intervention volontaire de l'assureur de la commune : 2. Dans son second mémoire daté du 2 mai 2024, la commune se présente avec la compagnie Groupama, qui indique intervenir en défense au soutien des conclusions de la commune. 3. Aux termes de l'article R. 632-1du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. ( .)". Or il est constant que l'intervention de la compagnie Groupama a été formée par un mémoire commun avec la commune. Par suite cette intervention n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de provision 4. Le 23 novembre 2018 dans la salle des fêtes de la commune de l'Albenc, le requérant qui participait à un entrainement de roller-hockey a fait une chute. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, qu'il avait alors la qualité d'usager de l'ouvrage public. Sur le fondement du dommage de travaux publics, il demande que la commune soit condamnée à lui verser une provision, au titre des préjudices qu'il a subis consécutivement à cet accident. 5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 6. Pour établir le lien de causalité entre l'ouvrage public et sa chute, le requérant soutient qu'il a glissé et est tombé à raison de la présence d'une flaque d'eau. Trois autres sportifs présents à la séance ont témoigné avoir vu le requérant glisser sur une flaque d'eau. En se bornant à une contestation de principe, la commune ne remet pas sérieusement en cause ces témoignages. Le lien de causalité n'est donc pas dès lors sérieusement contesté. 7. La commune soutient que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal. Toutefois, la présence d'une flaque d'eau à l'intérieur de la salle des fêtes par temps de pluie, attestée d'ailleurs également quelques mois après les faits lors d'un mariage, ne peut être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage public. 8. Toutefois, la commune soutient également que le requérant a commis une faute, dès lors qu'il a nécessairement vu la flaque d'eau et n'a pas modifié sa course pour l'éviter. En l'absence de toute précision sur la dimension de la flaque d'eau, son emplacement dans la salle des fêtes, l'éclairage de celle-ci et plus généralement les circonstances précises de l'accident et compte tenu de ce qu'est l'office du juge des référés statuant le fondement de l'article cité au point 1, cette objection constitue une contestation sérieuse des prétentions du requérant. La circonstance que l'assureur de la commune aurait accepté de verser une indemnisation au requérant est sans incidence à cet égard. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et tirées de ce que la requête serait tardive ou mal dirigée, que l'existence de l'obligation de la commune envers le requérant ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de la compagnie Groupama n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de l'Albenc, à la compagnie Groupama et à la CPAM du Rhône. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401234_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA