TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401235_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 7 mars 2024, M. E B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les arrêtés en date des 1er et 3 mars 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2024 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse quant à sa minorité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 388 du code civil ; - elles portent atteinte à son droit au recours effectif et à son droit à l'identité ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, car le préfet a indiqué à tort qu'il serait né le 1er juillet 2000 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bouix, représentant M. B, en collaboration avec Me Ducos-Mortreuil, Me Pougault et Me Joubin, qui présente de nouvelles conclusions en demandant au tribunal de supprimer la mention concernant le requérant dans le fichier AGDREF et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant se présentant comme mineur n'avait pas la capacité pour ester en justice, et en faisant valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne et M. D ont été invités à produire la décision de refus de prise en charge opposée au requérant par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation afin de s'assurer de sa minorité et de son isolement sur le territoire français, le rapport d'évaluation sur lequel est fondé cette décision et qui a été établi par les services du dispositif d'évaluation et d'orientation de la situation des mineurs isolés (C) du conseil départemental et, enfin, la décision de classement sans suite prise en suivant par le parquet des mineurs. Le 12 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a produit les pièces demandées. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Bouix, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui produit à l'audience une nouvelle pièce, à savoir la carte d'identité consulaire du requérant, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête, dans les mêmes termes que lors de la précédente audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être né le 5 octobre 2007. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir : 3. Si le mineur est dépourvu de la capacité d'agir en justice, le magistrat désigné selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut toutefois être saisi directement par un requérant formant un recours contre une mesure d'éloignement qui, le considérant majeur, le prive corrélativement de la protection que les dispositions de l'article L. 611-3 du code précité accordent aux étrangers mineurs. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne eu égard à l'absence de capacité à agir du requérant en sa qualité de mineur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 5. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ". L'article 47 du même code dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 6. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être né le 5 octobre 2007, tel qu'il l'a indiqué aux services du dispositif d'évaluation et d'orientation de la situation des mineurs isolés (C) du conseil départemental ainsi qu'aux services de police lors de son audition en date du 1er mars 2024, produit à l'instance un extrait d'acte de naissance n° 20073 dressé le 26 décembre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de Ratoma à Conakry (République de Guinée) et un jugement supplétif n° 44074 tenant lieu d'acte de naissance délivré le 20 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Dixinn, légalisés tant par les services du ministère des affaires étrangères guinéens que par ceux de l'ambassade de la République de Guinée en France, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 26 février 2024 par cette ambassade, selon lesquels M. B est né le 5 octobre 2007. Le préfet de la Haute-Garonne n'apportant aucun élément de nature à renverser la présomption de validité de ces documents officiels, qui n'apparaissent pas manifestement falsifiés, M. B doit ainsi être regardé comme justifiant, par la production de ces éléments, de sa qualité de mineur de dix-huit ans ou moins à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître ces dernières dispositions, prendre à l'encontre du requérant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire, fixe son pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui se trouve privé de base légale Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. D'une part, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2) () ". Aux termes de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : () / 4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période. / Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation () ". Aux termes de l'article R. 142-24 du même code : " Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE : / () 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement. ". 11. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le préfet de la Haute-Garonne d'une demande tendant à la rectification des informations le concernant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF). Les autres conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bouix au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 1er et du 3 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401235
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401235_20240319
TA7520 mars 2026
DTA_2401235_20260320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401235_20240319