TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401236_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, sous le n° 2401236, M. A E, représenté par Me Joubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet J l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet J de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse quant à sa minorité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles portent atteinte à son droit au recours effectif et à son droit à l'identité ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, car le préfet a indiqué à tort qu'il serait né le 10 avril 2000 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 388 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet J conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, sous le n° 2401269, M. A E, représenté par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2024 par lequel le préfet J l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet J de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet J conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Joubin, représentant M. E, en collaboration avec Me Pougault, Me Ducos-Mortreuil et Me Bouix, qui présente de nouvelles conclusions en demandant au tribunal de supprimer la mention concernant le requérant dans le fichier AGDREF et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue dioula, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme F, représentant le préfet J, qui conclut au rejet des requêtes, en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant se présentant comme mineur n'avait pas la capacité pour ester en justice, et en faisant valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été invités à produire la décision de refus de prise en charge opposée au requérant par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation afin de s'assurer de sa minorité et de son isolement sur le territoire français, le rapport d'évaluation sur lequel est fondé cette décision et qui a été établi par les services du dispositif d'évaluation et d'orientation de la situation des mineurs isolés (G) du conseil départemental et, enfin, la décision de classement sans suite prise en suivant par le parquet des mineurs. Le préfet J a produit ces pièces qui ont été enregistrées le 12 mars 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Joubin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue dioula, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme F, représentant le préfet J, qui conclut au rejet des requêtes, dans les mêmes termes que lors de la précédente audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience du 15 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien, déclare être né le 10 avril 2007. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet J l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet J l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses présentes requêtes, M. E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2401236 et n° 2401269 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet J a donné délégation à Mme B H, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. E en France en précisant que l'intéressé, dont la minorité n'est pas démontrée, a déclaré être entré sur le territoire français en août 2023 et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale, et notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant. L'arrêté vise également l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code et mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait retenus pour fonder la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 du code précité et précise les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E avant de prononcer à son encontre les décisions en litige. 7. En quatrième lieu, M. E, qui déclare être en France en août 2023, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucuns liens ni d'aucune intégration particulière en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 1er mars 2024, sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions contenues dans l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu'une requête à fin d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative été présentée le 25 septembre 2023, selon ses déclarations, devant le juge des enfants, l'intéressé conserve la possibilité de s'y faire représenter par un avocat. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte atteinte à son droit à un recours effectif. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, l'arrêté en litige, qui se borne à obliger M. E à quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays de renvoi et à lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'a ni pour effet, ni pour objet, de le priver de son identité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à son droit à l'identité. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 11. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ". L'article 47 du même code dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 12. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 13. En l'espèce, M. E soutient être mineur et déclare être né le 10 avril 2007. Toutefois, afin d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas de sa date de naissance, le préfet J s'est fondé sur la décision de refus de prise en charge du conseil départemental J du 25 juillet 2023 et sur la décision de classement sans suite du dossier de l'intéressé en raison de sa majorité du 26 juillet 2023. A cet égard, il ressort du rapport d'évaluation du Dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés J, établi le 18 juillet 2023, que l'intéressé livre peu de repères temporels, ce qui ne permet pas une reconstruction précise de son parcours de vie, que la temporalité du parcours migratoire est livrée de façon lacunaire et que son développement physique associé à son comportement ne correspond pas à l'âge allégué de seize ans et trois mois mais correspondrait davantage à celui d'un adulte. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir, d'une part, qu'il a produit au soutien de sa requête déposée le 25 septembre 2023 auprès du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Toulouse les originaux de son extrait de registre des actes de l'état civil, ainsi que la copie intégrale des actes d'état civil en originaux en indiquant que ces actes sont restés en possession de ce magistrat, et d'autre part, qu'il a déclaré, lors de son audition par les service de police du 1er mars 2024 avoir montré une photographie de son acte de naissance ivoirien, n'apporte pas, en versant aux débats un courriel de son conseil adressé aux services de la police aux frontières et de la préfecture le 1er mars 2024 et les convocations que le juge pour enfant lui a envoyé et a envoyé à son conseil pour une audience du 5 février 2024, et en l'absence de tout autre document produit dans la présente instance, d'éléments de nature à étayer ses allégations. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants, le requérant, qui n'établit pas être mineur à la date de la décision qu'il conteste, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur de fait en le considérant comme n'étant pas mineur. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 et 388 du code civil de l'erreur de fait doivent être écartés. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2024, publié le 11 février 2024 au recueil des actes administratifs n°31-2024-066 de la préfecture J, le préfet J a donné délégation à M. D I, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D I n'aurait pas été de permanence le dimanche 3 mars 2024. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet J du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique que M. E ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. M. E fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet J le 1er mars 2024 et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2024, l'ambassade de Côte d'Ivoire a été saisie aux fins d'audition et d'identification de l'intéressé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er mars 2024 à l'encontre de l'intéressé puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, le préfet, qui pouvait valablement assigner M. E à résidence sur le fondement des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet J en date des 1er et 3 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joubin la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 25. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Joubin, et au préfet J. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet J, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2401236, 2401269
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TA3119 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401236_20240319
Données disponibles
- Texte intégral