TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401236_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 13 mars 2024, M. A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux justifiant que l'exécution de la mesure d'éloignement soit suspendue jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, magistrat désigné, - les observations de Me Airau, avocat de M. B , - et les observations de M. B, assistée de M. C, interprète assermenté en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1982, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2023. Il a présenté le 12 septembre 2023 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2023 selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 1er février 2024 émanant du service de dermatologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui révèle une situation antérieure, que M. B souffrait, à la date des décisions attaquées, d'un mélanome métastatique au niveau cérébral, pulmonaire, péritonéal et hépatique. Il a fait l'objet le 2 novembre 2023 d'une exérèse, en neurochirurgie, de deux métastases cérébrales qui saignaient, puis a bénéficié d'une corticothérapie. Une immunothérapie a par ailleurs été mise en place par Pembrolizumab toutes les six semaines qui était encore en cours à la date de l'arrêté contesté. S'il est constant que le requérant a suivi des traitements contre sa pathologie dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande d'asile, qu'eu égard à l'évolution de son état de santé, le système de santé géorgien ne semble plus à même de pouvoir lui dispenser des soins adaptés. Il ressort également d'un certificat médical du 1er mars 2024 du chef de clinique du service de dermatologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui révèle un état antérieur, que M. B suit dans le cadre de la prise en charge de sa maladie, des traitements lourds et réguliers ne permettant pas des déplacements à distance et qu'une interruption de cette prise en charge serait susceptible d'avoir des conséquences graves. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en obligeant M. B à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée, de même que par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jou rs et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents euros) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, C. BOHN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401236_20240320
Données disponibles
- Texte intégral