TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401236_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 31 mai 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève de 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, lequel est aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision par laquelle le préfet de l'Yonne a obligé le requérant à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en application de l'article L. 613-1 du même code, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée, dès lors qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision d'éloignement contestée. 5. Le requérant, entré en France à l'âge d'un an, est célibataire et père de trois enfants dont un mineur, né en 2008, dont la garde a été confiée à sa mère. Il a fait l'objet de huit condamnations à des peines d'emprisonnement, de 2002 à 2019, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique, de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de violence sur une personne vulnérable, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de transport, sans motif légitime, d'arme de catégorie 6, de menaces de mort réitérées, d'usage illicite, de détention non autorisée et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et d'usage illicite de stupéfiants, de port et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et de menaces de mort réitérées. L'intéressé, qui perçoit une allocation adulte handicapé, pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, ne justifie d'aucune insertion sociale ni professionnelle et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Le requérant ne justifie ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et, si une sœur et trois nièces témoignent de ses qualités humaines et de sa fragilité psychologique, qui n'est pas justifiée, le requérant ne justifie d'aucune relation avec ses trois enfants. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en particulier du très long parcours délinquant de l'intéressé qui a commis des faits graves, ayant été notamment condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence commis à l'encontre de son conjoint, d'une personne vulnérable et de personnes dépositaires de l'autorité publique et de menaces de morts réitérées proférées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que de l'absence de toute insertion sociale ou professionnelle et de tout lien avec ses trois enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence de toute justification d'une relation quelconque avec son fils mineur, et elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. La décision contestée, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, ressortissant marocain, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, alors que le requérant se borne à alléguer, sans cependant en justifier, de risques de troubles psychologiques en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi, en tout cause, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dès lors que le requérant ne justifie ni même n'allègue avoir le statut de réfugié. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2401236_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel