TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401237_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de reconstituer le capital de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 17 et 18 novembre 2023 et disposait alors d'un capital de trois points ; après le paiement de deux amendes et la restitution des quatre points permise par ce stage, son capital aurait dû être de trois points ; la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée et il n'en a pris connaissance que le 15 février 2024 ; - l'urgence est caractérisée, son lieu de travail est distant de 63 kilomètres de son domicile et aucun mode de transport en commun n'est disponible pour débuter la journée à 05h40 ; - la décision est signée par une autorité incompétente et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il devait bénéficier de la reconstitution de son capital à la suite du stage. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le numéro 2401236 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de reconstituer le capital de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 17 et 18 novembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En particulier, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment aux intérêts que le requérant entend défendre et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 5. D'une part, si le requérant soutient que n'existe pas de transport en commun entre son domicile et son lieu de travail distant de 63 kilomètres, lui permettant de rejoindre son poste de chargé de relation clientèle sur la ligne L du Transilien, il ne produit toutefois aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. D'autre part, il est établi que l'invalidation du permis de conduire est la conséquence de plusieurs infractions, dont une infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge le 23 octobre 2023, ayant entraîné le retrait de quatre points du capital du permis de conduire, dont le requérant a reconnu la réalité en acquittant l'amende forfaitaire. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction, eu égard aux exigences de protection et de sécurité routière, que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, de rejeter la demande de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 2 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401237_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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