TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401237_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il méconnait les dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 à R 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à sa demande de réexamen de sa demande d'asile et à son droit au maintien sur le territoire jusqu'à ce que l'OFPRA statue sur cette demande de réexamen ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistrés le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2022. Il a sollicité l'asile et par une décision du 31 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée le 8 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions et les arrêtés en matière de refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. () ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 5. En l'espèce, si M. B soutient qu'il souhaite demander le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA en faisant valoir des éléments nouveaux, il n'établit pas avoir introduit de demande de réexamen ni avoir manifesté auprès de l'autorité administrative son intention de solliciter un tel réexamen. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a légalement pu édicter à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, sans entacher sa décision d'erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 531-42 et R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. B soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ahmad et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240123700
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401237_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel