TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401238_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. C B, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 2004 à Annaba (Algérie), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 29 février 2024 pris à l'égard de M. A se disant Chamseddine Mebarkia, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient être présent en France depuis 2018, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie d'aucun lien, ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 11 avril 2023 et le 16 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines de six et sept mois d'emprisonnement, d'une part, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, et d'autre part, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol en réunion en récidive, et de vol en récidive, de sorte que son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 novembre 2022, qu'il ne démontre pas avoir été exécutée. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision entreprise serait dépourvue de base légale doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet du Var pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 29 février 2024. Sur les frais relatifs au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Capdevielle la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Capdevielle et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401238_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel