TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401239_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que la demande de séjour reposait sur plusieurs fondements ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Antoine, représentant de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 2 août 1986, a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 7 décembre 2021. Par une décision explicite du 28 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
3. Mme A B soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes et continues, notamment pour les années 2020 et 2022, pour établir la réalité de sa présence en France durant cette période. La requérante ne peut, dès lors, être regardée comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle a sollicité son admission au séjour sur plusieurs fondements, en l'occurrence sur le fondement de sa vie privée et familiale et sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, et qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué " que l'intéressée n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en dehors de l'admission exceptionnelle au séjour ", il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-tunisien ont été visés et qu'en outre les considérations propres à la vie privée et familiale de la requérante ont étés énoncées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en étudiant sa demande de séjour uniquement sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B se prévaut de la présence en France de sa mère, son père et ses trois frères, résidant régulièrement en France. Elle ne justifie cependant d'aucune insertion professionnelle depuis l'obtention de son diplôme en 2012 et une promesse d'embauche datée de 2020 ne saurait constituer une circonstance professionnelle suffisante. Si elle se prévaut également d'une promesse d'embauche datée du mois de mars 2024, elle est en tout état de cause postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre elle est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et, comme cité au point 3, ne justifie pas d'une résidence stable et régulière en France ni d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401239_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel