TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401240_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Cruz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable du 19 décembre 2023 tendant à la réattribution de deux points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer deux points sur son permis de conduire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée entraîne l'invalidation de son permis de conduire, laquelle a été prononcée par décision 48 SI du 15 mai 2023, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où il exerce le métier de vendeur ambulant, métier qui exige des déplacements en véhicule, et ne peut plus exercer ses activités sur les foires et marchés les plus éloignés de son domicile ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'infraction en date du 6 février 2022 ayant entraîné le retrait de deux points sur son permis de conduire a fait l'objet d'une contestation devant entraîner l'annulation du titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation préalable du 19 décembre 2023 tendant à la réattribution de deux points sur son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son métier de vendeur ambulant, lequel exige des déplacements en véhicule, et qu'il ne peut plus exercer ses activités sur les foires et marchés les plus éloignés de son domicile. Cependant, le requérant ne justifie ni la réalité ni la fréquence des déplacements allégués ni de ce qu'il ne pourrait pas utiliser d'autres modes de transport, notamment la location de véhicules sans permis, pour l'exercice de ses activités professionnelles et n'établit ainsi aucunement le caractère indispensable de son permis de conduire. Il n'apporte ainsi pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
La greffière,
L. Salsmann
N°2401240
LsAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401240_20240305
TA10518 décembre 2025
DTA_2401240_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401240_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel