TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401240_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A C , représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provoisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé l'interdiction de retour dont il fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité serbe, a fait l'objet, le 1er juin 2023, d'un arrêté du préfet du Rhône l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cet arrêté est devenu définitif. M. C a été placé le 21 février 2024 en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ( Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision du préfet de la Haute-Savoie comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. Comme il a été dit au point 1. M. C a fait l'objet, le 1er juin 2023, d'un arrêté du préfet du Rhône l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an qu'il n'a pas contesté. Il ne peut par suite utilement critiquer le principe même de l'interdiction de retour. Il est par ailleurs constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est défavorablement connu des services de police, il ne justifie d'aucune attaches familiales ou personnelle en France à l'exception d'une sœur également en situation irrégulière alors que sa femme et son fils résident encore en Serbie. Par suite, en portant d'un an à deux ans l'interdiction de retour de M. C, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schurmann et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024 Le président, J. P. BLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401240_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel