TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401240_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2106338 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de Mme A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour (article 2). Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 1er juin 2024, Mme B A, représentée par Me Agaev, demande au tribunal, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de trois mois, le réexamen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de un jour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le règlement des " indemnités " mis à sa charge par jugement du 2 mars 2023 et celui à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de majorer les astreintes de 300 euros supplémentaires dès le 31ème jour de leur application ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour après saisine de la commission du titre de séjour, ni à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et pas davantage au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2106338 du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. D'une part, Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête la copie d'une telle demande. D'autre part, aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 4. Par un jugement n° 2106338 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B A (article 1er) a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de la demande de Mme A, après avoir saisi de son cas la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour (article 2), et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'est pas contesté, le préfet des Alpes-Maritimes s'étant abstenu de produire dans la présente instance, qu'à la date du présent jugement, le préfet ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2106338 susmentionné. 5. Par suite, il y a lieu, afin d'assurer l'exécution du jugement susmentionné, d'assortir la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 2106338 du 2 mars 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la présente instance, une somme de 800 euros, à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La mesure d'injonction, prononcée par jugement n° 2106338 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Nice, faite au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ainsi que le versement des frais liés au litige d'un montant de 800 euros, sont assortis d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera à A la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401240_20240627
Données disponibles
- Texte intégral