TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401241_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Madrid -Fousserau - Madrid, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Albanie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de mettre fin immédiatement à toutes mesures de surveillance et de contrôle, et notamment l'assignation à résidence, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport dès la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle et familiale, est entachée d'erreurs de fait, méconnaît les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'erreur de droit et manque de base légale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et méconnaît son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Goudeau, substituant Me Madrid, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 21 novembre 1989, a été interpellé le 26 mars 2024 par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans pour des faits d'infraction à la législation sur les étrangers. Il a déclaré être entré en France le 15 décembre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 16 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 juillet 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 septembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Par un jugement n° 2103275 et 2303276 du 25 novembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 26 mars 2024, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 26 mars 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, alors même que la décision ne mentionne pas certains éléments de la situation du requérant et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation administrative et familiale du requérant avant de prendre l'obligation de quitter le territoire. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant a été entendu le 26 mars 2024 par les services de police et pouvait dès lors faire valoir tout élément sur sa situation personnelle et familiale qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la préfète du Loiret a entaché sa décision d'illégalité en lui accordant un délai de quarante-huit heures pour la contester. Toutefois, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, son moyen ne peut être accueilli. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 9. La préfète a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée sur le fondement des dispositions des 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande d'asile du requérant avait été rejetée, qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'avait pas déféré et qu'il s'était ainsi maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative auprès d'une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France. Le requérant soutient qu'il a sollicité son admission au séjour dès le mois d'octobre 2023 et qu'il appartenait dès lors à la préfète de se prononcer sur cette demande d'admission au séjour avant de prendre l'obligation de quitter le territoire. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 8 que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. En l'espèce, il ressort des pièces dossier que le requérant a déposé une demande d'admission au séjour le 13 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret. En l'absence de décision expresse prise sur cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande était intervenue le 14 février 2024, antérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait dû se prononcer sur sa demande de carte de séjour avant de prendre l'obligation de quitter le territoire. 10. En sixième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs de fait dans la mesure où la préfète n'a pas mentionné dans sa décision certains éléments de sa situation personnelle et familiale et notamment qu'il avait formulé une demande d'admission au séjour le 13 octobre 2023. Toutefois, l'omission de la mention de ces éléments ne peut, en tout état de cause, constituer une erreur de fait. 11. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En se prévalant de ces stipulations, le requérant fait valoir qu'il justifie qu'il est parfaitement inséré sur le territoire français, qu'il peut prétendre à une carte de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fourni toutes pièces utiles dans sa demande du 13 octobre 2023, qu'il a déjà travaillé, qu'il est locataire avec son épouse de son propre logement et qu'il a une vie privée, amicale et associative en France. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 15 décembre 2020, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne justifie pas que son épouse, de nationalité albanaise, réside régulièrement en France. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 du code et mentionne que nonobstant le fait que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, ne justifie ni d'une ancienneté de présence sur le territoire français ni d'une vie familiale ou amicale établie sur ce territoire en ce qu'il déclare être marié avec une ressortissante albanaise en situation régulière et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui prend en compte les quatre critères rappelés au point 15, est suffisamment motivée. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu son droit à être entendu. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Céline BOISGARDLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401241_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel