TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401242_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés 20 février 2024, sous le n° 2401242, Mme A C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne prend pas en considération sa situation familiale ;- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision en litige sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme C Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, magistrat désigné, - les observations de Me Carraud, subsituant Me Chebbale, avocate de Mme C ; - et les observations de Mme C, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue arménienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1947, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requérante demande l'annulation des décisions relative à l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme B, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".La requérante, âgée de 77 ans, se prévaut de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et de ses problèmes de santé. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans. En outre, il est constant que Mme C a été séparée de ses deux enfants majeurs pendant plusieurs années. Enfin, il n'est pas suffisamment établi par les pièces du dossier que son état de santé nécessiterait l'assistance d'une tierce personne et qu'elle ne pourrait pas, en tout état de cause, bénéficier de cette aide dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de Mme C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de Mme C, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée aurait pour effet de la priver du droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ses deux enfants vivant en France sous couvert du statut de réfugié ne pourraient lui rendre visite en Arménie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait, elle, leur rendre visite en France sous couvert de visa de court séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIER Le greffier, C. BOHN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401242_20240320
Données disponibles
- Texte intégral