TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401242_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2023 et le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Philippe demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 8 juin 2023, notifiée le 12 décembre 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 11 avril 2023 ; 3°) de reconnaître son droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée illimitée ou à défaut de 5 ans ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est atteinte de multiples pathologies douloureuses ; - il présente des douleurs diffuses et chroniques ; - son périmètre de marche est limité. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision du 8 juin 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401242_20241119
Données disponibles
- Texte intégral