TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2401242_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C... B..., représenté par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 février 2024 qui ont été communiquées. Par une décision du 19 décembre 2023 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien, né le 10 août 1987 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ». 3. M. B... soutient qu’il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces qu’il fournit ne sont pas suffisamment nombreuses, probantes et variées pour l’établir, en particulier pour l’année 2013, M. B... produit seulement deux pièces justifiant une présence en octobre et novembre ainsi qu’une carte AME et pour l’année 2016, une carte d’adhésion à une association, une attestation de chargement de forfait Navigo en date du 26 novembre 2016 ainsi qu’un règlement de fonctionnement du service « élection de domicile » de l’association Emmaüs alternatives de décembre. Il suit de là que M. B... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix à la date de l’arrêté attaqué et le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille. De plus, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle en France. Il ne démontre pas non plus ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bogliari. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2401242_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel