TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401243_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Demersseman, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 clôturant l'instruction de sa demande de titre séjour et valant refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé l'autorisant expressément à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie à ses droits puisque son séjour est irrégulier, il ne peut pas travailler et il se retrouve dépourvu de ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . la décision a été prise par une autorité incompétente ; . la décision ne comporte pas le nom, prénom et la qualité du signataire ; . la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; . l'article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; . la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que la nationalité marocaine faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen salarié de l'Union européenne ; . la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que M. A s'est lui-même placé en situation d'urgence en n'effectuant pas une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", qu'il ne justifie pas de l'exécution de son contrat de travail et qu'aucun obstacle impérieux ne l'empêche de s'établir en Italie, pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ; - en l'absence de décision de refus de titre de séjour, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2401238 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 14 mars 2024, en présence de Mme Farell, greffière d'audience, M. Souteyrand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Demersseman, représentant M. A, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de M. B représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain, a présenté, le 1er septembre 2023, une première demande de carte de séjour en qualité de citoyen salarié de l'Union européenne. Le préfet de l'Hérault l'a informé le 16 octobre 2023, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité de citoyen salarié de l'Union européenne en raison de sa nationalité marocaine. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. M. A expose que bien qu'entré régulièrement en France, sous le bénéfice d'un titre de séjour en cours délivré par les autorités italiennes, et disposant d'un contrat d'embauche et d'une autorisation de travail, il se trouve en situation de séjour irrégulier. Toutefois, alors qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, la clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'il effectue une nouvelle demande de titre de séjour en renseignant sa nationalité marocaine qui correspond à sa situation au lieu, comme il l'a fait de façon erronée, solliciter son admission en qualité de citoyen de l'Union européenne. En outre, il n'établit pas avoir été mis dans l'impossibilité de le faire, en sollicitant un rendez-vous en préfecture, lors de sa demande en date du 1er septembre 2023. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 mars 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401243_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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