TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401243_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie par la production de nombreuses pièces jointes à sa requête d'une durée de présence en France supérieure à 10 ans ; - il méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu des conséquences qu'il pourrait avoir sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lecuyer substituant Me Gonand qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise que l'arrêté en litige, pris à la suite d'un contrôle d'identité alors que M. B se rendait à son travail, est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de son client. Elle précise que M. B remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie de la production de nombreuses pièces diversifiées pour établir sa présence en France sans discontinuer depuis 2010. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1981 à Tizi Ouzou (Algérie) déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté en date du 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. B soutient être entré en France en 2010 et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de sa requête, il produit dans la présente instance, au titre de la période courant des mois d'août 2010 à février 2024, date de l'arrêté litigieux, un très grand nombre de justificatifs parmi lesquels figurent notamment des quittances de loyer, des factures d'électricité, des baux d'habitation, des attestations d'assurance, des contrats de travail, des bulletins de paie et des documents fiscaux. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, revêtent une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour établir la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. B, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour, et, dans l'attente, que lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024 pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2401243
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401243_20240322