TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401243_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou un titre de séjour assorti de l'autorisation de travail, dans un délai de 5 jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour et que l'arrêté en litige lui retire son droit de travailler en France alors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise O2 ; l'arrêté en litige la place dans une situation de précarité alors qu'elle est titulaire d'un récépissé avec autorisation de travail jusqu'au 11 mars 2024 et qu'elle mère d'un enfant de nationalité française à sa charge et dont le père contribue à l'entretien et à l'éducation ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'incompétence ; *il est insuffisamment motivé ; *il est entaché d'erreurs de fait ; *il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'arrêté attaqué a été pris en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi que M. C participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - aucun des autres moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401242 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Schürmann pour Mme B ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l'article L. 423-7 du même code ne trouve à s'appliquer. 4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer, sur le fondement de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B au motif qu'elle ne démontre pas que M. C, père de l'enfant prénommé Charlène, participe à l'entretien et l'éducation de celle-ci depuis sa naissance ou à tout le moins depuis deux ans dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Ce faisant, s'il appartenait au préfet de vérifier, sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce parent, ressortissant français, contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il ne pouvait cependant exiger que cette participation soit établie à compter de la naissance ou depuis au moins deux ans, condition qui n'est pas prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 6. En se prévalant dans ses écritures de ce qu'il n'est pas établi que M. C participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Charlène comme l'exige l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans opposer de condition de durée, le préfet de l'Isère doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ce motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté contesté et l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, alors que la substitution demandée ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué et qu'aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schürmann, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401243
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401243_20240402
TA339 avril 2026
DTA_2401242_20260409TA779 avril 2026
DTA_2401243_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401243_20240402
Données disponibles
- Texte intégral