TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401243_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. E A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il méconnaît son droit d'être entendu, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé de la confidentialité de sa demande d'asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme B D interprète en langue bengalie, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 septembre 1993 à Gazipur (Bangladesh), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 janvier 2023 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 janvier 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 juin 2023. Cette décision a été confirmée le 15 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 12 janvier 2024, publié le 15 janvier 2024 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. A a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, le requérant n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 7. En troisième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, il résulte de l'arrêté litigieux qu'il comporte les circonstances de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, et d'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces des dossiers que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Si le requérant soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Le requérant soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh en raison d'un conflit qui l'oppose à un notable musulman, directeur de l'école coranique locale. L'intéressé, qui indique appartenir à la minorité catholique, explique que ce conflit serait né en raison d'activités culturelles organisées avec sa congrégation. Il indique que ces activités ont été condamnées par le directeur de l'école coranique, ce qui a donné lieu à des violences contre les catholiques, avec les soutiens des élus de la Ligue Awami et des autorités de police locale. Le requérant allègue également que le conflit s'est aggravé à la suite de la découverte de la relation entretenue par son frère avec le neveu de cet homme. Il précise également avoir été agressé lui et sa famille le 17 septembre 2022 et avoir été accusé, à tort, du meurtre de ce neveu, décédé le même jour, ce qui l'a conduit à fuir le Bangladesh. Il précise que son frère a également disparu depuis ce jour-là et que ses parents, qui ont de nouveau été victimes de violences de la part de la famille du directeur de l'école coranique et de ses acolytes, ont dû se réfugier au sein d'une congrégation catholique éloignée. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2023, l'intéressé, qui n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à étayer ses allégations, ne démontre pas la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401243000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401243_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel