TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2401243_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 3 janvier 2025 (non communiqué), Mme D épouse A et M. B A, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Marne suite à leurs demandes de titres de séjour enregistrées le 16 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer les titres de séjour sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au Préfet de la Marne qui n'a pas produit d'observations mais des pièces. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à 12 heures. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret ; - les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret ; - et les observations C A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants serbes nés respectivement le 20 novembre 1988 et le 2 juillet 1990, sont entrés en France le 5 mars 2011. Ils ont fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2011, en 2014 et en 2015. Ils ont chacun présenté à la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour qui a été rejetée par deux arrêtés du 16 juillet 2020 et à l'encontre desquels ils ont exercé un recours contentieux qui a été rejeté par un arrêt n° 21NC00065 du 25 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy devenu définitif. Le 16 septembre 2022, les requérants ont chacun formulé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement par deux décisions du préfet de la Marne du 8 février 2023, annulées par le tribunal de céans par un jugement du 4 juillet 2023 ayant conduit à l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour le 16 août 2023. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet suite à leurs demandes. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont entrés sur le territoire français en 2011 accompagnés de leur fils de deux ans et se sont ensuite maintenus sur le territoire français. Ils ont cherché à régulariser leur situation dès 2014 et ce à plusieurs reprises sans obtenir une suite positive à leurs demandes. De plus, les requérants sont devenus parents de trois autres enfants nés en France en 2012, 2014 et 2023, qui n'ont jamais connu d'autre pays que la France. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants C et Mme A sont scolarisés et que les requérants sont très investis dans le suivi de leur éducation. Cette implication ainsi que les nombreux témoignages de l'entourage de la famille fournis à l'appui de leurs requêtes attestent d'une bonne intégration sociale. De plus, M. A exerce en tant qu'employé polyvalent dans un commerce d'alimentation en vertu d'un contrat à durée indéterminé depuis le 1er mars 2022, ce qui justifie de son intégration par le travail nonobstant son caractère relativement récent. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les décisions implicites de rejet à leurs demandes de titres de séjour doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à chacun d'eux, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat C et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites du 16 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté les demandes de titres de séjour C et Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer des titres de séjour avec autorisation de travailler à M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de les munir dans l'attente des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B A, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F. AMELOT La présidente-rapporteure, signé S. MÉGRET Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2401243_20250204
Données disponibles
- Texte intégral